UNEP/MC/COP.3/18 - Rapport sur les activités de coopération avec l’Organisation mondiale de la Santé et l’Organisation internationale du Travail

Note du Secrétariat 1. Au paragraphe 2 de l’article 16, relatif aux aspects sanitaires, la Convention de Minamata sur le mercure prévoit que la Conférence des Parties à la Convention, dans le cadre de l’examen de questions ou activités liées à la santé, devrait consulter l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation internationale du Travail (OIT) et d’autres organisations intergouvernementales compétentes et collaborer avec celles-ci, et promouvoir la coopération et l’échange d’informations avec ces organisations, selon qu’il convient. 2. À sa première réunion, tenue à Genève du 24 au 29 septembre 2017, la Conférence des Parties a prié le secrétariat de continuer de coopérer et de collaborer activement avec l’OMS, l’OIT et d’autres organisations compétentes dans la mise en oeuvre de la Convention de Minamata. Ce message a été réitéré lors de la deuxième réunion de la Conférence des Parties, tenue à Genève du 19 au 23 novembre 2018.
29.11.2019